Foire aux questions
Pour que la résiliation soit valable, le contrat doit être identifiable. S’il existe un doute sur le risque à résilier, ce qui peut être le cas lorsque le numéro n’est pas mentionné ou est erroné, l’assureur peut refuser la résiliation (notamment lorsque l’assuré a souscrit plusieurs contrats auprès du même intermédiaire ou assureur).
ATTENTION : L’accord « engagement relatif à la résiliation infra-annuelle » (résiliation loi Hamon) entre la FFSA et le GEMA est un consensus entre assureurs qui permet de contester le refus en arguant que tous les autres éléments permettent d’identifier l’assuré et le contrat à résilier. Ce consensus n’existe pas pour les contrats professionnels, où le contrat doit donc être parfaitement identifiable.
Le raisonnement est le même que précédemment, pour résilier un contrat professionnel, ce dernier doit être parfaitement identifiable et il ne doit peser aucun doute sur le risque à résilier. Une erreur sur la date d’échéance peut faire peser un doute, le refus de résiliation est donc juridiquement possible.
L’esprit du texte vise les modifications concernant les risques et non l’échéance, il semble donc contraire au texte d’instrumentaliser cet article pour modifier l’échéance dans le but de résilier plus rapidement.
La signature n’est pas visée dans les textes comme un élément nécessaire pour la résiliation, si la signature est absente ou s’il s’agit d’une photocopie la résiliation est tout de même valable.
La résiliation pour augmentation de la prime n’est pas prévue dans les textes du Code des assurances, il s’agit d’une résiliation contractuelle, il faut donc se référer au contrat lui-même pour apprécier cette faculté et les conditions dans lesquelles elle peut s’exercer. Pour rappel, il n’est pas possible d’instrumentaliser la résiliation loi Châtel prévue à l’article L.113-15-1 du Code des assurances, pour résilier simplement en raison d’une augmentation tarifaire, si toutes les informations ont été adressées à l’assuré conformément à la disposition précitée.
Lorsque la résiliation à échéance de l’article L.113-12 du Code des assurances ne respecte pas les délais, elle est irrégulière et il s’agit alors d’une proposition de résiliation que l’assureur doit accepter pour qu’elle soit efficace, ainsi le silence de l’assureur ne vaut pas acceptation de la résiliation. La jurisprudence décide même que l’assureur n’est pas tenu d’informer l’assuré de l’irrégularité de la résiliation (Civ. 1re, 4 nov. 1992, n°90-19.894). L’assureur n’est donc soumis à aucun délai et aucune forme pour refuser cette résiliation. Nous vous conseillons tout de même, en cas de résiliation tardive, d’informer l’assuré de votre refus de résilier.
La résiliation est valable. En effet, l’assuré peut mandater son nouvel assureur pour résilier ses contrats d’assurance à sa place, la loi l’impose pour certains risques (RC auto et RC locative). En pratique la copie du mandat donné au nouvel assureur est rarement demandée pour accepter la résiliation, en revanche si un doute existe sur la volonté de l’assuré de résilier (doute sur l’identité, situations familiales complexes, etc.), il convient de solliciter la transmission de ce mandat pour vérifier la volonté de votre assuré.
En principe l’article L.113-12 du Code des assurances ouvre la faculté de résiliation à échéance « à l’expiration du délai d’un an » néanmoins, selon le 1er alinéa de cet article il est possible de prévoir des aménagements, il convient alors de vérifier cette éventualité dans le contrat.
Pour la résiliation à échéance de l’article L.113-12 du Code des assurances la jurisprudence a décidé qu’il suffisant de prouver l’envoi de la lettre recommandée et non la réception pour que la résiliation soit valable (Civ. 2e, 18 avril 2013, n°12-19.474). Cette jurisprudence ne semble pas avoir été appliquée dans le cadre d’une résiliation de l’article L.113-15-2 du Code des assurances (résiliation loi Hamon).
La notion "à titre conservatoire" n'a aucune valeur juridique en matière de résiliation. L’agent général a donc le choix d'interpréter cette résiliation de plusieurs façons :
- Il accorde à l'assuré le délai de réflexion des deux mois de préavis et ne prend réellement en compte cette résiliation qu'à l'échéance prévue sauf dénonciation de la résiliation de la part de l’assuré ;
- Il fait une interprétation stricte du droit et considère que l'assuré a adressé sa volonté de résilier de façon non équivoque et met fin au contrat à l'échéance prévue même en cas de dénonciation de la résiliation par l’assuré ;
- Il maintient le contrat en vigueur car il estime que la volonté de l'assuré n'est pas claire.
Dans tous les cas l’agent général doit informer l’assuré de la suite qu’il entend apporter à cette résiliation.
Bien que la jurisprudence ait fait application des dispositions de la Châtel prévue dans le code de la consommation (L136-1 du Code de la consommation) à des contrats d’entretien (Civ.1re, 23 juin 2011 n° 10-30645), pour des contrats d’assurance la réponse est différente. Selon une réponse ministérielle (publiée au JO Sénat du 10/01/2019 question écrite n°7329) les contrats d’assurances des copropriétés ne peuvent pas être résiliés au titre de la loi Châtel.
Si la résiliation respecte toutes les dispositions du Code des assurances et du contrat alors il n’est pas possible de refuser la résiliation au motif que l’assuré n’est pas à jour dans le règlement de sa prime. Néanmoins cette résiliation n’affecte en rien le droit de créance que possède l’assureur envers l’assuré. Par ailleurs, l’ancien assureur n’a pas à informer le nouvel assureur de cette situation.
La résiliation est valable, selon l’article L.113-15-2 il n’y a pas lieu de préciser dans la lettre de résiliation la date de prise d’effet de celle-ci puisque l’article, d’ordre public, prévoit que « la résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable ».
Non, il s’agit d’une personne morale, les résiliations en loi Hamon sont réservées aux personnes physiques.
« L’expiration du délai d’un an » prévu dans le cadre de l’article L.113-15-2 du Code des assurances vise la faculté de résiliation et non pas la couverture du risque. Ainsi dans cet exemple, la lettre de résiliation en loi Hamon ne pourra être envoyée qu’à partir du 1er juillet 2021 pour une prise d’effet un mois plus tard.
Toute la question est de savoir si ce changement a impliqué la souscription d’un nouveau contrat, si tel est le cas, il faudra attendre 1 an à compter de cette nouvelle souscription pour résilier le contrat en loi Hamon.
La convention collective traite notamment des conditions d'emploi, de la formation professionnelle, des conditions de travail et des garanties sociales des salariés. Elle adapte les règles du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné.
Les agents généraux d'assurance sont soumis à la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021.
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La certification Qualiopi a été délivrée à agéa Formation au titre de ses actions de formations.
Depuis le 1er janvier 2022, la certification Qualiopi est devenue une obligation légale pour les organismes de formation, approuvée par la Loi avenir professionnel.
Cette certification vise à :
- attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences
- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Tous les agents et les salariés ayant des fonctions commerciales, exclusivement ou non. Seuls les salariés assumant uniquement des fonctions de gestion sont exonérés. Nb : concernant la gestion de sinistre, l’article L. 511-1 du code des assurances exclu «2° L’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres» du périmètre des obligations de la DDA, dont la formation continue.
Le contenu de la formation continue fait l’objet d’un arrêté du 26 septembre 2018 (C. assur., art. A. 512-8). L’agent et ses salariés choisissent des formations traitant un ou plusieurs des thèmes prévus par l’article A. 512-8 du code des assurances.
L’agent général. La loi précise « les intermédiaires d’assurance doivent être en mesure de produire, d’une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné, la liste des formations suivies, y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires (Nb. MIOBSP), d’autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités. » Exemples de tableau de suivi de f